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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque scaphandrier :
1° Les dates et durée des absences pour raisons de santé ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations délivrées par le médecin du travail ;
4° Les dates et la nature des radiographies pratiquées.

Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail, du médecin-conseil des caisses d'assurance maladie, des ingénieurs-conseils des caisses régionales d'assurance maladie et des délégués à la sécurité existant dans l'entreprise ou dans la profession.