Articles

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)


Le dossier médical tenu par le médecin du travail, en application de l'article D. 241-17 du code du travail, doit mentionner notamment, avec les résultats de chaque examen, les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques constatées. Y sont annexés les radiographies ainsi que les résultats des analyses ou examens pratiqués.

Ce dossier est communiqué, sur leur demande, au médecin inspecteur régional ainsi qu'au médecin-conseil de la sécurité sociale.
Le médecin doit donner connaissance du dossier au scaphandrier quittant l'entreprise et lui en remettre une copie sous enveloppe cachetée.