Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Les examens prévus à l'article 40 sont pratiqués par le médecin du travail ou, sur sa demande, par des spécialistes en ce qui concerne les examens spécialisés.
Le médecin du travail est en droit de faire procéder en outre à tout examen qu'il jugera nécessaire.
Il est également en droit, à l'embauchage d'un travailleur exerçant déjà la profession de scaphandrier, de ne pas procéder en totalité ou en partie aux examens prévus lorsque la copie du dossier médical, remise au scaphandrier en application de l'article 42 (alinéa 3), atteste qu'ils ont été effectués depuis moins de onze mois.
Dans tous les cas, l'employeur reste responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu de désigner, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, un médecin chargé de remplacer le médecin du travail si les circonstances l'exigent.
Les examens sont à la charge de l'employeur.