Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
L'examen médical d'embauchage pour les scaphandriers de classe I doit comprendre un examen clinique complet, un examen radiologique cardio-pulmonaire, une analyse des urines (glucose, protéines) des radiographies des épaules, des hanches et des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal, un examen cardio-vasculaire avec électrocardiogramme, épreuve d'effort et test de Flack, un examen fonctionnel respiratoire et un bilan biologique sanguin.
Pour les scaphandriers des classes II et III, l'examen médical d'embauchage prévu à l'alinéa précédent doit être complété par un électro-encéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente, hyperpnée et réflexe oculo-cardiaque, par un test de susceptibilité à l'oxygène et, pour les scaphandriers de classe III, par une épreuve de plongée fictive à une pression relative de 8 bars avec tests psychométriques.
Les examens périodiques doivent comprendre un examen clinique complet comportant les tests simples d'adaptation à l'effort et une analyse des urines (glucose, protéines, acétone), un examen radiologique cardio-pulmonaire, un examen radiographique des épaules, des hanches et des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal.