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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Aucun travailleur ne doit être admis en qualité de scaphandrier au travail en atmosphère dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique sans une attestation médicale certifiant qu'il ne présente aucune inaptitude à ce genre de travail [*conditions d'exercice*]. Cette attestation est délivrée par le médecin du travail après l'examen médical qui doit précéder l'embauchage.
Aucun scaphandrier ne doit être maintenu à ce travail si l'attestation n'est pas renouvelée tous les ans [*périodicité*] après un examen médical approfondi, tel que défini à l'article 40 ci-après.
En dehors de ces examens périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout scaphandrier victime d'un accident au cours de son travail ou se déclarant indisposé par le travail auquel il est affecté.