Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Lorsque les plongées ont nécessité des paliers de décompression, le scaphandrier doit, à l'issue de la dernière plongée, rester pendant une durée de quatre heures à une distance franchissable en moins de deux heures du caisson de recompression prévu à l'article 35.
Pendant ce délai, il ne doit être éloigné au-delà de cette limite ni de son fait ni du fait de l'employeur.
En outre, durant ces quatre heures, tout déplacement susceptible de faire subir au scaphandrier des variations de pression ambiante est interdit.