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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Indépendamment de l'application des dispositions du décret susvisé du 15 octobre 1962, la position d'un explosif doit être matérialisée par une bouée en surface. Le détonateur doit rester en surface et n'être relié au cordeau détonant qu'au dernier moment.
En aucun cas le dispositif d'amorçage ne doit être placé sur la bouée de signalisation.
La mise à feu ne peut avoir lieu qu'après le retour du scaphandrier à la plate-forme de plongée.