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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)


Indépendamment des obligations prévues par l'article 30 (alinéas 3 et 4), toutes dispositions doivent être prises pour porter immédiatement secours au scaphandrier en difficulté ou victime d'un accident. Si les circonstances l'imposent, un scaphandrier équipé doit se trouver à bord de l'embarcation de surveillance du plan d'eau ou sur la plate-forme de plongée si celle-ci est facilement accessible. Les premiers secours d'urgence doivent pouvoir être assurés dans l'attente de l'arrivée du médecin. Un inhalateur d'oxygène et une trousse de premiers secours doivent notamment se trouver sur le chantier.


La présence d'un caisson de recompression est obligatoire sur tout chantier ou à proximité immédiate de celui-ci, c'est-à-dire en un lieu accessible en moins de deux heures de transport, pour toutes plongées nécessitant des paliers.