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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Le scaphandrier doit disposer d'une réserve suffisante de mélange respiratoire pour revenir à la surface en cas d'avarie de l'alimentation normale, lorsqu'il effectue des plongées en galerie, conduite ou puits. Pour ces plongées la corde de sécurité est obligatoire.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter des mouvements d'eau à proximité du lieu de travail lorsque les plongées ont lieu dans les barrages, écluses ou bassins de radoub.
En cas de plongée en milieu contaminé, la décontamination des équipements et, le cas échéant, du personnel doit être assurée.