Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Toutes dispositions doivent être prises sur la plate-forme de plongée pour éviter la chute accidentelle dans l'eau du scaphandrier avant qu'il ne soit complètement équipé.
La mise à l'eau du scaphandrier doit se faire par l'intermédiaire d'une embarcation ou d'une échelle. Le saut direct dans l'eau est interdit.
La présence de scaphandriers en plongée doit être signalée en surface par des moyens appropriés et la circulation des embarcations sur le plan d'eau concerné, à l'exception de l'embarcation de surveillance du chantier, doit être strictement contrôlée.

Exception faite de la plongée autonome, le chef de plongée [*attributions*] et le scaphandrier doivent pouvoir, durant la plongée, communiquer à tout moment soit par téléphone, soit en cas d'absence ou de défaillance de celui-ci, par signaux. Le téléphone est obligatoire pour la plongée en scaphandre à casque ou en volume constant.