Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Le chef de plongée [*attributions*], sous la responsabilité de l'employeur prend, sur le chantier, les dispositions tendant à assurer la sécurité du personnel de plongée. Il est habilité à prendre en dernier ressort la décision d'urgence qui s'impose à cet effet, y compris la suspension des travaux.
Indépendamment de la possibilité de réduction de la durée du séjour dans l'eau en cas d'exécution de travaux dans le courant, prévue à l'article 27 (alinéa 2), la suspension des travaux doit être effective lorsqu'ils sont exécutés sans protection dans des courants de marée, de fleuve ou de rivière d'une vitesse d'au moins un mètre-seconde (1).