Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Lorsque les plongées nécessitent la présence d'un caisson de recompression sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci, c'est-à-dire en un lieu accessible en moins de deux heures de transport, ou l'emploi d'un ensemble chambre de recompression-tourelle de plongée ou engin sous-marin, l'équipe de plongée doit être complétée par un chef de caisson disponible à tout moment en surface.
Le chef de caisson [*attributions*] peut ne pas être scaphandrier, mais il doit avoir les connaissances techniques et pratiques indispensables pour l'exécution des directives du chef de plongée ou du médecin chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du caisson de recompression ou de l'ensemble caissons de recompression-tourelle de plongée ou engin sous-marin.
En outre, lorsque le chantier nécessite en surface la mise en oeuvre de matériels, autres que le matériel propre à la plongée, impliquant une surveillance particulière, l'équipe de plongée doit être complétée par du personnel de surveillance qualifié, qui est placé sous le contrôle de l'entreprise lorsqu'il n'appartient pas à celle-ci.