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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Les plongées, quels que soient les moyens mis en oeuvre, doivent être exécutées par une équipe composée d'un chef de plongée, dont la présence en surface est obligatoire sur le chantier même de plongée, et d'un ou plusieurs scaphandriers.
Le chef de plongée [*attributions*] peut ne pas être un scaphandrier en activité, mais doit posséder les connaissances théoriques et l'expérience pratique qui correspondent à la nature du travail à exécuter et appartenir à l'entreprise ayant ouvert le chantier.
Si le chef de plongée n'est pas apte à la plongée, la composition minimale de l'équipe est de trois hommes, dont deux doivent être en surface. Le scaphandrier assistant le chef de plongée doit être apte à la plongée soit autonome ou au narguilé, soit en scaphandre à casque. L'équipement correspondant, en état de marche, doit être mis à sa disposition sur le chantier.
La composition minimale de l'équipe de plongée est réduite à deux scaphandriers si le chef de plongée est apte à la plongée autonome ou au narguilé. Un équipement autonome ou au narguilé, en état de marche, doit être mis à sa disposition sur le chantier.