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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Pour les plongées effectuées dans des eaux dont les températures sont inférieures à 10° C, doivent être utilisés soit des vêtements secs avec ou sans système de chauffage, soit des vêtements humides comportant un système de chauffage.
Lorsque ces températures sont inférieures à 5° C, la durée du séjour dans l'eau doit être ramenée de trois à deux heures si les sous-vêtements utilisés ne sont pas chauffants.
Toutefois, pour des plongées d'intervention d'une durée maximale de trente minutes effectuées à des pressions n'excédant pas une pression relative de 2,5 bars, les vêtements humides sans système de chauffage peuvent être utilisés.