Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
La durée de séjour dans l'eau doit être ramenée à quatre-vingt-dix minutes en cas d'emploi d'outils pneumatiques à percussion d'un poids supérieur à 30 kg.
Cette durée doit également être réduite dans le cas de travaux exécutés soit sous forte houle ou dans le courant, soit en milieu contaminé, à moins qu'une protection spéciale et adaptée ne soit prévue contre ces facteurs.