Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
A l'exclusion des plongées à saturation, la durée de séjour dans l'eau en une ou plusieurs plongées, le temps de décompression étant compris lorsque la décompression est effectuée dans l'eau, ne peut être supérieure à trois heures par jour, sauf nécessité résultant de circonstances mettant en jeu des vies humaines ou en cas d'urgence [*durée*].
Toute dérogation à la durée de trois heures doit rester exceptionnelle par sa fréquence.