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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)


Les accessoires de plongée [*composition*] qui, selon les circonstances et les conditions de travail, doivent être fournis au scaphandrier comprennent : les sous-vêtements, les sous-vêtements chauffants pour opérer en eau très froide, le gilet de sécurité qui, en aucun cas, ne peut être gonflé au gaz carbonique, des matériels divers tels que le téléphone, le ceinturon, le harnais de sécurité, la ceinture de lest à boucle largable, le lest en médaille, les souliers ou bottes lestées, les palmes, le masque, le poignard, la lampe étanche, la montre étanche, le profondimètre, le compas, le décompressimètre, le fumigène, la bouée de repérage, la sangle de liaison, la ligne de sécurité.

Si le scaphandrier utilise un habit à casque, il doit disposer de gants, de chaussures plombées, d'un poignard, d'un ceinturon et de plombs de lestage, de la ligne de sécurité. Le tuyautage d'arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu'une traction sur celui-ci n'exerce aucun effort sur la pièce de raccord au niveau du casque.
Dans les autres cas, il doit disposer : d'une paire de palmes ou de bottes lestées, d'un masque, d'une ceinture de lest à boucle largable, d'un poignard. Si la plongée est autonome et à une pression relative supérieure à 1,2 bar, le scaphandrier doit également disposer d'un gilet de sécurité, d'une montre étanche et d'un profondimètre. Si l'appareil respiratoire fonctionne en narguilé, le tuyautage d'arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu'une traction sur celui-ci n'exerce aucun effort sur le détendeur. Pour les plongées non effectuées en tourelle et à des pressions relatives supérieures à 1,2 bar, la montre et le profondimètre sont obligatoires si l'immersion du chantier n'est pas parfaitement connue des surveillants de surface.
En cas d'utilisation de vêtements à volume constant, le poids des lests non largables ne doit pas être supérieur à 20 p. 100 du poids total des lests.
Lorsque le scaphandrier équipé du vêtement à volume constant porte des chaussures plombées représentant plus de 20 p. 100 du lest, une alimentation autonome de secours en gaz ou en air est obligatoire.
Un système de réchauffage des gaz est obligatoire pour des plongées effectuées à des pressions relatives supérieures à 12 bars.