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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit fermé comportent :
Les bouteilles ou réservoirs de gaz comprimés ;
Un ou plusieurs sacs respiratoires avec tuyaux, soupape, embout ou masque ;
Un système de régulation de la pression partielle d'oxygène ;
Un système d'épuration du gaz carbonique ;
Des dispositifs de contrôle et de sécurité.
L'appareil doit être muni d'au moins une bouteille remplie avec un mélange gazeux à l'immersion maximale prévue pour la plongée qui puisse être utilisée en circuit ouvert.
La durée d'efficacité du système d'épuration de gaz carbonique doit être au moins égale à celle de l'autonomie de l'appareil, quelle que soit la pression d'utilisation.
Ces appareils doivent obligatoirement comporter un équipement permettant de contrôler en permanence la pression partielle d'oxygène dans le mélange effectivement respiré.