Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit semi-fermé comportent :
Les bouteilles ou réservoirs de gaz comprimés remplis avec un mélange respiratoire qui puisse être utilisé en circuit ouvert à l'immersion maximale prévue pour la plongée ;
Un ou plusieurs sacs respiratoires avec tuyaux, soupape, embout ou masque ;
Une cartouche épuratrice de gaz carbonique.
La durée d'efficacité de la cartouche doit, si l'appareil est autonome, être au moins égale à la durée d'autonomie de fonctionnement de l'appareil quelle que soit la pression d'utilisation ; si l'appareil est de type narguilé, être au moins égale à trois heures, quelle que soit la pression d'utilisation.