Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
En cas d'utilisation d'un appareil respiratoire fonctionnant à la demande en circuit ouvert (autonome ou narguilé), l'air comprimé ou le mélange est délivré par un détendeur qui doit avoir un débit instantané en surface au moins égal à 300 litres par minute pour une dépression maximale de 4 millibars.
L'embout buccal doit être muni d'une bride de tenue dont le port est obligatoire si les lèvres du scaphandrier sont en contact direct avec l'eau.
Le bloc bouteilles du scaphandre doit être muni d'un dispositif de réserve.