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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement, sans résistance respiratoire excessive afin d'éviter fatigue et essoufflement, le gaz ou le mélange de gaz à une pression égale à celle du niveau où se trouve le scaphandrier.
Peuvent être utilisés :
Les scaphandres à casque ;
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ;
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit semi-fermé ;
Les appareils respiratoires fonctionnant en circuit fermé.