Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Les caissons de recompression doivent être équipés de sas permettant le transfert de personnes. La chambre principale doit être de dimensions telles qu'elle permette le séjour de deux personnes au minimum, avec l'équipement nécessaire aux soins d'une victime d'accident.
Il est interdit de mettre un caisson en pression avec de l'oxygène.
La concentration de ce gaz dans l'atmosphère du caisson ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 en volume [*concentration maximum*].
La pressurisation des caissons et tourelles doit être effectuée avec un gaz directement respirable par les plongeurs et répondant aux prescriptions des articles 6, 8 et 9.
Il est interdit de pressuriser caissons et tourelles à l'air au-delà d'une pression relative de 6 bars, limite d'utilisation de ce gaz.
L'usage des caissons sans sas, notamment les caissons monoplaces, est interdit.
Les tourelles de plongée doivent satisfaire aux mêmes conditions que les caissons de recompression, sauf en ce qui concerne le sas.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression, ainsi que leurs modalités d'utilisation.