Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Les tuyaux d'alimentation ne peuvent être utilisés qu'à des pressions relatives au plus égales à la moitié de la pression de service les concernant.
Les raccords doivent être réalisés de façon telle qu'ils ne puissent se désaccoupler lorsque le tuyau est en pression.
L'ensemble des éléments de tuyaux et de leurs raccords doit posséder une résistance à la traction et à l'éclatement au moins égale à celle du tuyau lui-même.