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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Les réservoirs de gaz fixes ou mobiles doivent être étanches et satisfaire aux spécifications de la réglementation concernant les appareils à pression de gaz.
L'usage des pastilles de sécurité est interdit.
Les réservoirs doivent porter en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz ou la composition du mélange.
Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz du réservoir à la pression d'utilisation convenable, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet, au moins annuellement, d'un contrôle complet.
Lorsqu'il existe un risque de mise en dépression au niveau d'un détendeur, celui-ci doit être muni d'un clapet anti-retour.