Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Ne peuvent accéder à la profession de scaphandrier que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus [*conditions d'exercice*].
L'employeur est tenu de s'assurer que le scaphandrier possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la plongée et à la sécurité des travaux à effectuer en plongée.
Selon leurs connaissances et leur aptitude physique à l'exercice de la profession, les scaphandriers sont répartis en trois classes :
La classe I concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 4 bars ;
La classe II concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 6 bars ;
La classe III concernant les scaphandriers qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions relatives supérieures à 6 bars.
Les scaphandriers ne peuvent être employés au-delà des limites de leurs qualifications.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions et modalités de qualification des scaphandriers pour l'application du présent article ainsi qu'aux mêmes fins les conditions dans lesquelles est assurée leur formation.