Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
L'inhalation d'oxygène ou de mélanges suroxygénés peut être utilisée lors des paliers de décompression et dans les traitements des accidents de plongée.
Pour des utilisations en caisson sec, les occupants étant au repos, la pression partielle d'oxygène ne doit en aucun cas être supérieure à 2,5 bars en décompression et à 2,8 bars au cours des traitements en l'absence d'un médecin.
Pour des utilisations dans l'eau, la pression partielle d'oxygène ne doit en aucun cas être supérieure à 1,6 bar.