Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Les mélanges gazeux utilisés en plongée profonde d'intervention ou en plongée à saturation ne doivent en aucun cas avoir une densité supérieure à celle de l'air à la pression relative de 6 bars et les pressions partielles de l'oxygène et de l'azote ne doivent jamais, respectivement, être supérieures à 1,6 et 5 bars [*pression maximum*].
Dans ces mélanges, les pourcentages en gaz neutre azote-hélium doivent être garantis à plus ou moins 1 p. 100 et les pourcentages en oxygène doivent être garantis à :
Plus ou moins 1 p. 100 pour des pourcentages en oxygène supérieurs à 10 p. 100 ;
Plus ou moins 0,5 p. 100 pour des pourcentages en oxygène compris entre 5 et 10 p. 100 ;
Plus ou moins 0,1 p. 100 pour des pourcentages en oxygène inférieurs à 5 p. 100.
L'employeur est tenu de procéder au contrôle des pourcentages et de l'état de pureté des mélanges avant leur utilisation. Il est, toutefois, dégagé de cette obligation lorsque les mélanges sont fabriqués ou livrés par un fournisseur, une fiche d'analyse et de garantie devant alors être délivrée par le fabricant.
L'employeur doit fournir le ou les mélanges appropriés à la profondeur de la plongée et au mode de décompression.