Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Les mélanges suroxygénés oxygène-azote utilisés en plongée ne doivent en aucun cas présenter une pression partielle d'oxygène dans le mélange effectivement respiré supérieure à 1,6 bar.
Dans ces mélanges, les pourcentages en azote et en oxygène doivent être garantis à plus ou moins 1 p. 100.
L'employeur est tenu de procéder au contrôle des pourcentages et de l'état de pureté des mélanges avant leur utilisation. Il est, toutefois, dégagé de cette obligation lorsque les mélanges sont fabriqués ou livrés par un fournisseur, une fiche d'analyse et de garantie devant alors être délivrée par le fabricant.
L'employeur doit fournir le ou les mélanges appropriés à la profondeur de la plongée et au mode de décompression.