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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)


L'air fourni par des compresseurs et destiné à la plongée à l'air doit être analysé au moins une fois par an [*périodicité*] et en outre après tout montage d'une installation nouvelle et toute constatation d'une anomalie ou toute réparation importante.


L'aspiration du compresseur doit se faire dans un endroit ne présentant aucun risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement d'un moteur, des brouillards de vapeur d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.