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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)

L'air ou les mélanges gazeux respirés doivent :
Présenter, à l'immersion d'utilisation, une pression partielle de gaz carbonique inférieure à 0,01 bar et une pression partielle d'oxyde de carbone inférieure à 0,05 millibar (1) ;
Etre exempts de vapeur d'eau, de poussières, oxydes ou particules métalliques, de vapeurs d'huile et d'hydrocarbures.
Cet état de pureté doit faire l'objet de contrôles portant notamment sur les teneurs en gaz carbonique, en oxyde de carbone et en vapeur d'eau.
Les contrôles exécutés dans les conditions précisées aux articles 7 à 9 incombent à l'employeur.
L'inspecteur du travail, s'il le juge utile, peut imposer à l'employeur de procéder en totalité ou en partie aux contrôles.

(1) Il est rappelé que la pression partielle d'un gaz [*calcul, définition*] est égale au produit de la pression absolue par le pourcentage volumétrique de ce gaz dans le mélange.