Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
La méthode de plongée à l'air est interdite pour l'exécution de travaux à des pressions excédant une pression [*pression maximum*] relative de 6 bars.
La méthode de plongée aux mélanges suroxygénés oxygène-azote est interdite pour l'exécution de travaux à des pressions excédant une pression relative de 5,3 bars.
La méthode de plongée profonde d'intervention avec tourelle ou engin sous-marin aux mélanges oxygène-hélium ou oxygène-azote-hélium s'impose pour l'exécution de travaux à des pressions relatives excédant 6 bars.
A titre exceptionnel toutefois, la plongée profonde d'intervention peut être admise sans tourelle ou sans engin sous-marin pour l'exécution de travaux à des pressions relatives n'excédant pas 9 bars, à condition que la durée totale de séjour dans l'eau (descente, temps de séjour et remontée) soit inférieure à trois heures et que la plate-forme de départ de plongée soit équipée d'un caisson de recompression satisfaisant aux conditions prescrites à l'article 16 ci-après.