Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-725 du 11 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES DANS LES CHANTIERS OU ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS DES TRAVAUX SONT EXECUTES PAR DES SCAPHANDRIERS SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE)
Pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er, la méthode de plongée à l'oxygène est interdite.
Peuvent être utilisées, dans les conditions précisées aux articles 4 à 8 ci-après :
La méthode de plongée à l'air ;
La méthode de plongée aux mélanges suroxygénés oxygène-azote ;
La méthode de plongée profonde d'intervention avec ou sans tourelle ou engin sous-marin aux mélanges oxygène-hélium ou oxygène-azote-hélium ;
La méthode de plongée à saturation.
Ces différentes méthodes sont pratiquées au moyen d'appareils respiratoires répondant aux prescriptions énoncées au titre III du présent décret.