Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du code du travail pour les parties de ces établissements où le personnel est exposé d'une façon habituelle aux poussières arsenicales, notamment par suite de l'exécution de travaux comportant la fabrication, la manipulation ou l'emploi de l'anhydride arsénieux, des arsénites ou des arséniates.