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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'art. 68 du Livre II du Code du travail et le délai minimum prévu à l'art. 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure

DELAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure

Article 2 alinéa 1

Article 3, alinéas 2, 3, 4

Article 9

Article 10, alinéa 3

Article 11

Article 12

Article 15, alinéa 2

1 mois

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