Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne devront pas contenir d'essence dans leur réservoir.
Les batteries d'accumulateurs devront être enlevées ; le châssis devra être mis électriquement à la terre.