Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Les objets peints ou vernis devront être séchés dans des conditions excluant tous riques d'inflammation ou d'explosion.
Les vapeurs provenant de cette opération seront évacuées, condensées ou détruites.