Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration seront mis électriquement à la terre.
L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera également mis électriquement à la terre par un fil métallique.