Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Le chauffage des ateliers doit être assuré au moyen de dispositifs ou appareils à fluide (air, eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure chauffante ne doit pas excéder 150° C.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté du ministre du travail pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent.
Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.