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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'art. 7.
Ce registre sera également tenu à la disposition du Médecin-Inspecteur du Travail et du Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale ainsi que du Comité d'hygiène ou, à défaut, des délégués du personnel.