Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation)
Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'art. 7.
Ce registre sera également tenu à la disposition du Médecin-Inspecteur du Travail et du Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale ainsi que du Comité d'hygiène ou, à défaut, des délégués du personnel.