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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procédera aux examens prévus à l'art. 7.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.