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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1619 du 23 août 1947 MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION DES OUVRIERS EFFECTUANT DES TRAVAUX DE PEINTURE OU DE VERNISSAGE PAR PULVERISATION)

L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte.
L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.