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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-646 du 14 juin 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DU BENZENE COMME DISSOLVANT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-646 du 14 juin 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DU BENZENE COMME DISSOLVANT)

Le directeur régional du Travail et de la Main-d'Oeuvre peut accorder, à titre révocable et pour une durée limitée à six mois, des dérogations à l'interdiction formulée à l'article 1er lorsque les fabricants ou les utilisateurs justifient de l'impossibilité de se conformer aux dispositions qui précèdent.
Les autorisations précisent les mesures de prévention technique et de protection individuelle que doivent observer les titulaires des dérogations.

La fréquence des visites médicales prévues par le décret du 16 octobre 1939 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication benzolique, notamment en ce qui concerne les examens hématologiques, est, dans les établissements bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent, portée à trois mois [*durée*].