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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 octobre 1939 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication benzolique.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 octobre 1939 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication benzolique.)

Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut des délégués du personnel, mentionne pour chaque ouvrier ou employé :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement en application de l'art. 4.

Ce registre sera également tenu à la disposition du Médecin-Inspecteur du Travail et du Médecin-Conseil de la Sécurité Sociale qui pourront prendre, en outre, connaissance des résultats des examens hématologiques conservés par le médecin prévu à l'art. 3.