Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Les travailleurs occupés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans un chantier de type assujetti doivent être soumis dans un délai au plus égal à six mois à compter de ladite date à une visite médicale avec examen clinique général suivie d'attestation, à moins qu'ils n'aient été précédemment soumis a une visite médicale avec examen clinique général suivie d'attestation favorable dont l'ancienneté soit inférieure à la périodicité fixée pour le type du chantier considéré [*examen médical*].
Pour ces mêmes travailleurs, l'exploitant et le médecin compétent en vertu de l'art. 6 recueillent dans toute la mesure du possible, le premier les renseignements à porter sur la fiche, le second les éléments à insérer dans le dossier médical.
En attendant l'assujettissement des exploitations minérales par voie législative à la médecine du travail, le rôle du médecin visé à l'art. 6 est tenu par un médecin que désigne l'exploitant.