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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)

Il est interdit à tout exploitant d'occuper un travailleur dans un chantier de type assujetti sans une attestation médicale constatant qu'il est apte à y travailler.
Si le travailleur intéressé ou l'exploitant conteste l'attestation établie à la suite d'une visite médicale [*examen médical*], il peut, dans les quinze jours qui suivent recourir à un médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce médecin est choisi à l'amiable par les deux parties ou, à défaut d'accord, par l'ingénieur en chef des mines ; il doit déposer, dans un délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi.
Le recours formulé dans un délai mentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.