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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)

Pour chaque travailleur affecté, après la mise en vigueur du présent décret, à un chantier du type assujetti, le médecin compétent, en vertu de l'art. 6, demande le dossier médical et la fiche au médecin de la surveillance médicale de l'exploitation où l'intéressé a travaillé en dernier lieu.
Les fiches sont tenus à la disposition de l'ingénieur en chef des mines.
Celui-ci peut habiliter des personnalités médicales à étudier les dossiers médicaux rendus à cet effet anonymes.