Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Une fiche annexée au dossier médical, régulièrement tenue à jour, mentionne pour chaque travailleur :
1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ;
2° Les mesures dont il a bénéficié en application du décret
n° 47-2201 du 17 novembre 1947 modifié ;
3° La date des visites médicales effectuées en exécution du présent décret, le procédé radiographique utilisé et éventuellement la nature des examens cliniques pratiqués ;
4° Les attestations établies à l'issue des visites médicales ;
5° Pour chacune des affectations successives à des chantiers de type assujetti, les dates du début et de la fin, la durée totale de présence effective, le type de chantier et la nature du travail habituellement effectué.