Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Un dossier médical est tenu par le médecin compétent en vertu de l'art. 6, pour chacun des travailleurs soumis aux visites.
Ce dossier est communiqué sur demande au médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses, au collège de médecins prévu par l'art. 9 du décret n° 47-2201 du 17 novembre 1947 modifié et aux médecins-conseils des unions régionales de sociétés de secours minières.