Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Les visites médicales prévues ci-dessus sont effectuées par le médecin du travail ou par le médecin du service médical interentreprises.
Les exploitants sont tenus d'afficher aux lieux habituellement utilisés pour les avis au personnel les noms des médecins chargés de procéder aux visites et les lieux où elles sont effectuées.
Des arrêtés du Ministre de l'Industrie et du Commerce, pris après avis de la Commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines, fixent les termes des recommandations à faire au médecin chargé d'effectuer les visites.