Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 CONCERNANT LES MESURES PARTICULIERES DE PREVENTION MEDICALE DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE DANS LES MINES,MINIERES ET CARRIERES)
Aucun travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle ne peut plus être occupé dans ceux des chantiers du type assujetti qui sont spécialement définis à cet effet par les arrêtés prévus à l'art. 2.
Lors de tout embauchage, l'exploitant fait souscrire au travailleur une déclaration précisant s'il lui a ou non été attribué antérieurement une indemnité de changement d'emploi ou une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle.